Les délits des drogues, bien que de nature grave, ne peuvent jamais servir de fondement, dans le cadre de l’article 6, à l’imposition de la peine de mort.
Sans coordination internationale formelle et avec le rôle croissant des sociétés à but lucratif dans le marché légal, la régulation risque de laisser de côté les petits cultivateurs.
Même si une clause « humanitaire » protégerait les patients en phase terminale jusqu’à ce que la législation soit appliquée, la pluparts des patients seront passibles de sanctions.